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Les lois européennes du travail procréatif : entre biologisation de la maternité et euphémisation des normes de genre

Sophia Ayada

Cadre de la recherche : Cette recherche analyse des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) relative au travail procréatif et concernant ainsi des demandeur·esse·s souhaitant avoir accès à des droits spécifiques en tant que mères (biologique, d’intention ou potentielle) ou pères.

Objectifs : Il s’agit de mettre en lumière les lois européennes du travail procréatif, c’est-à-dire les présupposés, analogies et déductions sur lesquelles la Cour construit ses solutions juridiques, applicables en droit social, et d’interroger leurs conséquences matérielles.

Méthodologie : La jurisprudence européenne est examinée sous l’angle du féminisme matérialiste, afin de mettre en perspective son raisonnement dans ces jugements avec les conséquences matérielles sur la vie des femmes auxquels ils conduisent.

Résultats : La Cour différencie la situation juridique des femmes enceintes et en congé de maternité de celles des parents à la suite du congé de maternité. La maternité est conçue comme une réalité avant tout biologique, à l’origine d’une soi-disant vulnérabilité des femmes enceintes et des mères en congé de maternité. Au contraire, le travail parental est perçu comme ne pesant pas structurellement davantage sur les mères que les pères, et la Cour lui applique une approche genderblind fondée sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes.

Conclusions : L’analyse biologisante de la maternité défendue par la Cour exclut de l’accès à certains droits les mères non biologiques, notamment celle ayant eu recours à la gestation pour autrui (GPA), ainsi que les pères. En outre, les discriminations structurelles ne permettent pas de justifier l’adoption de législations sexospécifiques visant à contrebalancer les inégalités en matière d’assignation au travail procréatif.

Contribution : Cette recherche montre l’ambivalence de la jurisprudence européenne, qui oscille entre un régime d’exception offrant une « protection » des femmes enceintes, et un régime général qui minimise l’ampleur et l’impact discriminatoire des normes légales et sociales relatives au travail procréatif.




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